Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« – les délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1 et 222‑33‑2‑2 ; »
En complément de notre amendement sur l'article 3 du projet de loi organique qui définit des conditions de probité stricte pour les candidats aux élections, mais également pour les ministres et secrétaires d'État, pour leurs membres de cabinet et pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, nous estimons que le prononcé obligatoire d'une peine complémentaire pour les infractions listées dans cet article va dans le sens d'une meilleure probité de la vie publique.
Nous proposons de compléter cette liste par les crimes et délits suivants qui nous paraissent tout autant incompatible avec l'exercice de tels mandats : crimes, violences, agression sexuelle autre que le viol, harcèlement sexuel, harcèlement moral, proxénétisme.
En l'espèce, cet amendement de complétion étend les délits liés au harcèlement sexuel et moral déjà inclus par le Sénat aux 222-33-2-1 et -2 qui concernent le harcèlement sur conjoint et harcèlement ayant mené à une incapacité temporaire de travail.
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