Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les huit alinéas suivants :
« Art. 8bis A. – I. – Les parlementaires peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs, qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. L'emploi en tant que collaborateur parlementaire du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l'ascendant ou du descendant d'un ou de plusieurs membres de l'assemblée concernée est interdit. Dans chaque assemblée, les questeurs déterminent et mettent en œuvre les conditions du dialogue social et de la négociation d'un statut des collaborateurs parlementaires avec les organisations de ceux-ci, pour la mise en place d'une convention collective exigeante. Ils rendent compte aux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat de l'exercice de cette mission.
« II. – Ce statut détermine notamment :
« – les compétences requises ;
« – les salaires minima ;
« – les modalités d'organisation du temps de travail ;
« – la santé au travail ;
« – la formation professionnelle ;
« – les règles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Cet amendement donne un véritable statut aux collaborateurs parlementaires, et fixe, par le biais d'une convention collective, des normes en termes de recrutement, de compétence et de rémunération. Il s'agit de mettre fin à l'arbitraire actuel où les collaborateurs sont rémunérés et recrutés de façon opaque.
L'article 3 bis voté par le Sénat n'est pas assez explicite et ne précise par les conditions d'établissement du dialogue social au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat par les collaborateurs parlementaires.
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