Publié le 19 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Titre ...
Mesures urgentes pour renforcer le lien social
Art...
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3231‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231‑3‑1. – L'écart entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse d'une entreprise, société, groupement, établissements publics ou personne morale, ne peut dépasser un coefficient de 1 à 20.
« Les entreprises, sociétés, groupements, établissements publics ou personnes morales dont le coefficient entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse excède le coefficient mentionné au présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi pour s'y conformer. »
Afin de renforcer la confiance dans la vie publique, cet amendement vise à limiter à un rapport de 1 à 20 des hauts salaires en entreprise, pour faire du SMIC le référentiel des très grands patrons.
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