Confiance dans la vie publique — Texte n° 98

Amendement N° CL89 (Tombe)

Publié le 19 juillet 2017 par : M. Gosselin.

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I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 44, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° Le 3° de l'article L. 340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 44‑1. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n°

du pour la régulation de la vie publique » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 558‑11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».

II. – Lea du 3° du I de l'article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« a)Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, à l'exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l'élection : » ; ».

Exposé sommaire :

Cet article reprend une proposition de loivisant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection, et adoptée à l'unanimité en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 2 février 2017.

Elle prévoit que l'ensemble des candidats à une élection devront présenter un casier judiciaire vierge (extrait B2 qui concerne les crimes et délits), de la même manière que tous les candidats à un concours de la fonction publique.

Cette disposition semble pouvoir concourir à favoriser la confiance dans l'action politique et les élus.

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