Publié le 5 juin 2018 par : Mme Cazebonne, Mme Blanc, Mme Bureau-Bonnard, Mme Calvez, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Dubré-Chirat, Mme Genetet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, Mme Guerel, M. Holroyd, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lenne, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, Mme Oppelt, M. Frédéric Petit, Mme Piron, Mme Mireille Robert, Mme Rossi, M. Testé, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des États étrangers.
Jusqu'ici, concernant les droits et obligations des élèves tels que précisés par le chapitre unique du Titre Ier du Livre V du code de l'éducation, seules les dispositions des articles L. 511‑1, L. 511‑3 et L. 511‑4 s'appliquent aux établissements français à l'étranger.
Or on y retrouve les mêmes enjeux entourant l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires qu'en France. De plus, c'est « une exigence à la française » qui est incarnée par cette mesure, particulièrement appréciée des familles qui fréquentent les établissements qui en ont fait l'expérimentation.
Enfin, l'apprentissage de la citoyenneté et des humanités numérique participera du rayonnement d'une éducation française attachée au développement de l'esprit critique et à la responsabilisation dans l'utilisation bénéfique pour la réussite individuelle et collective des élèves.
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