Publié le 5 juin 2018 par : Mme Cazebonne, Mme Blanc, Mme Bureau-Bonnard, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Dubré-Chirat, Mme Genetet, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Holroyd, Mme Lakrafi, M. François-Michel Lambert, Mme Lenne, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, M. Frédéric Petit, Mme Piron, Mme Mireille Robert, Mme Rossi, M. Testé, Mme Tuffnell.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 911‑4 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 911‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑4‑1. – En cas de bris involontaire ou de vol d'un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques survenu alors que celui-ci était confisqué, la responsabilité personnelle du membre du personnel de l'éducation ou du chef d'établissement n'est pas engagée. La responsabilité de l'établissement s'y substitue.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles une procédure pour confisquer l'équipement est prévue par les règlements intérieurs des écoles et des collèges ». »
Lorsqu'un téléphone portable ou tout autre équipement terminal de communications électroniques est confisqué, il arrive que celui-ci soit volé ou abîmé malgré la vigilance de la personne qui l'a confisqué dans le cadre de ses fonctions.
Cet amendement vise donc à substituer la responsabilité de l'établissement, qui peut s'assurer contre ce type d'accident, à celle des membres du personnel et des chefs d'établissement qui ont agi afin de faire respecter les obligations des élèves.
Il vise également à introduire dans le règlement une procédure systématique pour établir l'état de l'appareil au moment de la confiscation afin d'éviter les accusations non fondées.
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