Publié le 19 juillet 2017 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L'article 54 de Loi organique n°2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 10° ainsi rédigé :
« « 10° la liste des subventions proposées par les membres du Parlement, d'un groupe politique ou de la présidence de l'assemblée et n'ayant pas fait l'objet d'une attribution à une opération déterminée.
« « Cette liste indique, pour chaque subvention n'ayant pas fait l'objet d'une attribution à une opération déterminée, le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l'assemblée qui a proposé la subvention. »
« II. – Lorsque des crédits ont été ouverts en loi de finances, conformément aux propositions des membres du Parlement et, correspondant à la pratique dite de « réserve parlementaire », les crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l'année concernée et n'ayant pas été attribué à une opération déterminée font l'objet d'une publication conformément aux dispositions du 10° de l'article 54 de la loi organique n°2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »
Dans l'hypothèse où la suppression pure et simple de la réserve parlementaire serait rejetée, l'élargissement de l'obligation de transparence des membres du Parlement quant à l'utilisation de la somme qui leur est allouée dans le cadre de la réserve parlementaire apparaît comme la solution de compromis optimale.
Ainsi, la réserve parlementaire subsiste et avec elle, la possibilité pour chaque membre du Parlement de subventionner des projets et travaux divers d'intérêt local.
Parallèlement, l'exigence de publication des crédits non attribués au titre de la réserve parlementaire incitera non seulement les bonnes pratiques mais permettra d'accroitre les garanties de transparence de la vie politique, objet du présent projet de loi.
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