Publié le 19 juillet 2017 par : M. Gosselin.
I. – Les articles ... et ... s'appliquent à compter :
1° S'agissant des députés, du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi organique ;
2° S'agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi organique ;
3° S'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;
4° S'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Martin, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;
5° S'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;
6° S'agissant des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, du premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province suivant la promulgation de la présente loi organique ;
7° S'agissant des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, du premier renouvellement général de l'assemblée suivant la promulgation de la présente loi organique.
II. - L'article ... s'applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi organique.
Cet article reprend une proposition de loivisant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection, et adoptée à l'unanimité en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 2 février 2017.
Elle prévoit que l'ensemble des candidats à une élection devront présenter un casier judiciaire vierge (extrait B2 qui concerne les crimes et délits), de la même manière que tous les candidats à un concours de la fonction publique.
Cette disposition semble pouvoir concourir à favoriser la confiance dans l'action politique et les élus.
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