Publié le 6 juin 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Titre XX : Droit à l'information des citoyens et des citoyennes pour lutter contre les fausses informations
Article XX
L'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le profilage des utilisateurs et utilisatrices, entendu comme toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique, est prohibé dès lors que la collecte et l'utilisation de ces informations sert une activité de publicité en ligne ou est destinée à toute utilisation commerciale. »
Cet amendement a un rapport très étroit avec la proposition de loi qui nous est soumise : il est question, par cette proposition de loi, de lutter contre les fausses informations.
Or, au cours des dernières années, les vecteurs les plus puissants de la propagation de ces fausses informations ont été les GAFAM et certaines applications, qui ciblent, collectent et utilisent les données des utilisatrices et utilisateurs pour influencer - au moment des périodes électorales - le vote des personnes.
Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer le profilage des utilisatrices et des utilisateurs en ligne qui contrevient tant aux droits fondamentaux (vie privée et familiale) qu'à l'objectif de cette loi qui consiste à lutter contre la propagation des fausses informations.
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