Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 21 (Retiré avant séance)

Publié le 5 juin 2018 par : M. Diard, M. Boucard, Mme Bonnivard, M. Pradié, M. Viry, M. Quentin, M. Aubert, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Ciotti, M. Straumann, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Furst, Mme Trastour-Isnart.

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Compléter la première phrase de l'alinéa 12 par les mots :

« lorsque la fausseté de l'information ou la mauvaise foi est établie ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à confirmer que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue la fausseté de l'information. Cela permet dans un premier temps le principe selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » et, dans un second temps, de protéger le secret des sources ainsi que la diversité des sources et des informations lorsque celles-ci ne sont pas calomnieuses.

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