Publié le 6 juin 2018 par : Mme Moutchou.
Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral dont l'activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français désignent un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent sur le territoire français pour l'application des dispositions prévues au présent titre et au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
L'absence d'interlocuteur dûment identifié au sein des opérateurs de plateforme en ligne fragilise les dispositifs visant à lutter contre les contenus illicites sur Internet.
Eu égard à l'intérêt général attaché à la lutte contre la diffusion de fausses informations et aux contenus dits odieux, cet amendement oblige les opérateurs de plateformes à désigner en leur sein un représentant légal chargé des fonctions de référent contre ces activités illicites afin de renforcer les relations qu'entretiennent les autorités publiques compétentes et les plateformes en ligne, en améliorant les dispositifs de coopération déjà existants.
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