Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 990

Amendement N° 88 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Substituer à l'alinéa 13 les deux alinéas suivants :

« II. – Pour l'application du I du présent article, la dix-septième chambre du tribunal de grande instance de Paris se prononce en référé dans un délai de quarante-huit heures. L'ordonnance rendue par le juge des référés est susceptible d'appel devant la cour d'appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision.
« La cour d'appel saisie en application du premier alinéa du présent II se prononce dans un délai de soixante-douze heures. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous proposons la création d'une procédure d'appel de l'ordonnance de référé du juge. A même de pouvoir éventuellement corriger une décisions erronée prise dans un délai de 48 heures manifestement trop bref pour que la justice s'exerce dans de bonnes conditions.

La 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris est par ailleurs spécialisées en droit de la presse (https ://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/les-services-civils) et bénéficie d'une expérience conséquence, plus qu'un juge des référés lambda.

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