Publié le 8 février 2022 par : Mme Six, M. Brindeau.
Alinéas 5 à 7
Rédiger ainsi ces trois alinéas
« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon le 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux-ci consentent à son admission dans le statut de pupille de l’État, après avoir été éclairés sur ses conséquences, s’agissant notamment de la possibilité pour le conseil de famille de consentir à une adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil, si tel est l’intérêt de l’enfant.
« Dans ce cas, le ou les parents sont également invités à consentir eux-mêmes à l’adoption de l’enfant dans les conditions de l’article 348‑3 du même code, après avoir été informés que la décision de faire bénéficier l’enfant d’un projet d’adoption, la définition du projet d’adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l’enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l’accord du conseil de famille en application de l’article L. 225‑1 du présent code.
« Ces consentements sont portés sur le procès-verbal. »
Cet amendement vise à maintenir la possibilité de consentir à l’adoption pour les parents qui remettent leur enfant en vue de son admission en qualité de pupille de l’État. Les clarifications apportées par le Sénat en la matière sont opportunes compte tenu de l’importance de ce consentement tant pour les parents qui remettent un enfant à l'ASE que pour l'enfant lui-même.
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