Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Ménard, M. Aliot.
À la deuxième phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« pour une durée maximale de trois mois »
les mots :
« autant de fois que nécessaire ».
La surveillance d'une personne étant soumise à l'article L. 228‑1 du Code de la sécurité intérieure, elle ne peut être abusivement reconduite. En revanche, limiter les obligations auxquelles elle serait soumise à trois mois renouvelable une fois, alors qu'une durée plus longue pourrait être nécessaire, ferait encourir des risques disproportionnés à la sécurité des Français.
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