Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Descamps.
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« quinze jours ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les personnes s'étant rendues responsables ou complices de la diffusion de propos ou d'écrits, ou de la réalisation d'actes visés au premier alinéa de l'article 227‑1, se voient interdire d'approcher le lieu de culte visé par la fermeture prévue au deuxième alinéa du même article à moins d'un kilomètre de distance, sous peine de se voir infliger les peines prévues au présent article. La mesure d'éloignement est proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et ne peut excéder six mois. »
La fermeture d'un lieu de culte peut s'avérer nécessaire dans le cas d'incitation à des actes terroristes ou de diffusions d'idées poussant à la violence et à la perpétration d'actes terroristes. En revanche, une fermeture prolongée pénalise inutilement les fidèles, qui sont privés de lieu de culte et forcés de se déplacer parfois sur de longues distances, alors même que la réouverture provoquera les mêmes actes ou propos, puisque leur auteur pourra retourner au sein du lieu de culte en même temps que les fidèles. Le présent amendement prévoit donc de réduire le temps de fermeture à quinze jours, mais met en place la possibilité d'empêcher le ou les auteurs des propos ou des actes à caractère terroriste d'approcher du lieu de culte en question.
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