Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Anthoine.
À l'alinéa 4, après le mot :
« penser »,
insérer les mots :
« , étayées par des éléments factuels précis, ».
La notion de « raisons sérieuses de penser » comporte une dimension de subjectivité qui ne permet pas un contrôle suffisant de la décision. La Cour de Cassation (Cass. Crim Arrêt n°779 du 28 mars 2017 – 16‑85‑073[1], Cass. Crim. Arrêt n° 1050 du 3 mai 2017 - 16‑86.155,)[2], à l'occasion du contrôle de légalité de l'acte fondant des poursuites pour violation d'une assignation à résidence a considéré qu'il incombait « au juge répressif de répondre aux griefs évoqués par le prévenu à l'encontre de cet acte, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul intéressé et en sollicitant, le cas échéant le ministère public afin d'obtenir de l'autorité administrative les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'était fondée ». S'il ne saurait être exigé pour une telle mesure d'établir « des indices graves et concordants », qui conduiraient nécessairement à la mise en mouvement de l'action publique, il peut être raisonnablement proposé au rapporteur que puisse être exigée la précision « d'éléments factuels précis ».
Il est certain que la marge d'évaluation entre ces « éléments factuels précis » justifiant une mesure de surveillance administrative et « les indices graves et concordants » entraînant la mise en mouvement de l'action publique constitue une ligne de crête qui démontre l'extrême difficulté dans laquelle se meut le législateur si la mesure est dépourvue d'autorisation judiciaire, plus encore au stade de renouvellement illimités mais dont chacun aurait été fondé sur des « éléments factuels précis » « nouveaux ou complémentaires » mais dont il faudrait postuler qu'ils ne caractérisent pas pour autant des indices graves et concordants.
[1] Arrêt n°779 du 28 mars 2017 (16‑85‑073) Cour de cassation – Chambre Criminelle [2] Arrêt n°1050 du 3 mai 2017 (16‑86‑155) Cour de cassation – Chambre Criminelle
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