Sous-amendements associés : 2940 2954 (Adopté)
Publié le 26 septembre 2018 par : M. Guerini.
L'article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marché financiers publie dans son rapport annuel un état des lieux de l'application de la présente section sur la base des informations que les conseillers en vote rendent publiques en application de l'article L. 544‑8 du présent code et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile. »
Les assemblées générales concentrent souvent l'attention et les crispations en matière de gouvernance d'entreprise, qu'il s'agisse de l'approbation de la stratégie de l'entreprise, du vote de la rémunération des dirigeants ou d'un changement de statuts.
De plus en plus souvent, le vote de ces résolutions est conditionné par les recommandations formulées par des agences de conseil en vote, ou “proxys”. L'explosion de l'investissement indiciel, conjugué au manque d'analyse fondamentale par les différents acteurs de la place, ont rendu ces acteurs incontournables, leurs conseils donnant la plupart du temps le sens du vote final.
La transposition de la directive SRD offre l'occasion d'encadrer les pratiques, à travers notamment la publication d'un code de gouvernance. Le recours à la “soft law”, et ainsi au principe “appliquer ou expliquer”, est gage de souplesse et d'un droit intelligent.
Néanmoins, l'importance des sujets en jeu, conjuguée aux conflits d'intérêts potentiels que pourraient avoir les proxys (conseil aux investisseurs et conseil aux émetteurs), incite à suivre avec attention la mise en pratique de ces dispositions. Ceci d'autant plus qu'aucune sanction claire n'est prévue en cas de manquement à ces obligations.
Ainsi, une analyse de l'AMF dans son rapport permettra de juger de la présence persistante, ou non, de conflits d'intérêt, et donc de la nécessité de définir dans la loi des sanctions claires en cas de manquement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.