Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2118 (Adopté)

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Sommer, M. Lescure.

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I. - Après l'alinéa 42, insérer les neuf alinéas suivants :

« Ibis. – L'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative de 2003 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
« a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
« 2° Le IV du E est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du précédent alinéa, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » »

II. – En conséquence, à l'alinéa 45, après la référence : « I », insérer les mots : « et le Ibis ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État ou pour les organismes affectataires des deux taxes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'étendre la démarche de simplification et d'harmonisation aux deux régimes juridiques comportant un seuil d'effectif prévus à l'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

Il relève ainsi de vingt à cinquante salariés le seuil prévu au VII du A de l'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 concernant la taxe affectée pour le développement des industries de l'ameublement et des industries du bois.

Il relève ensuite de dix à onze salariés le seuil prévu au IV du E de l'article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 concernant la taxe affectée pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage.

Il prévoit enfin, pour ces deux seuils, l'application du mode de décompte du code de la sécurité sociale, de même que la règle de franchissement des seuils en cinq ans.

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