Publié le 24 septembre 2018 par : M. Sommer, M. Lescure.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes désignés en application du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 823‑2‑2 et ceux désignés volontairement par les sociétés comprises dans l'ensemble mentionné à ce même article, sont également libérés du secret professionnel les uns à l'égard des autres ; ».
Le présent amendement a pour objet d'adapter les règles relatives à la levée du secret professionnel à de nouvelles situations.
A l'heure actuelle, seuls sont déliés entre eux du secret professionnel les CAC de sociétés qui font partie d'un même périmètre de consolidation. Or à l'avenir, au sein d'un groupe non consolidé, pourront coexister plusieurs CAC, qui auront besoin de communiquer pour accomplir leur mission (CAC de la tête de groupe non consolidé et CAC de certaines filiales ; ces CAC n'étant pas nécessairement les mêmes). Les cas de levée du secret professionnel entre CAC sont aménagés en conséquence.
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