Publié le 24 septembre 2018 par : M. Sommer, M. Lescure.
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises et celles ayant réussi l'examen d'aptitude mentionné à l'article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la même loi »
les mots :
« de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaires aux comptes avant la date du 27 mars 2007 ou du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et celles ayant réussi l'épreuve d'aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l'examen d'aptitude mentionné à l'article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi, » ;
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« mentionnée à »
les mots :
« mentionnée au I de ».
L'objet du présent amendement vise à étendre la passerelle prévue à l'article 9 bis afin de permettre à tous les commissaires aux comptes (CAC) diplômés de pouvoir s'inscrire au tableau des experts-comptables
Ainsi, il ajoute, d'une part, les titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de CAC qui existait avant mars 2007 et qui a été remplacé par le certificat d'aptitude aux fonctions de CAC et, d'autre part, les titulaires de l'épreuve d'aptitude devenue, après mars 2007, l'examen d'aptitude.
Par ailleurs, cet amendement modifie une référence législative.
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