Publié le 24 septembre 2018 par : M. Millienne, Mme de Vaucouleurs, M. Testé, M. Mbaye, Mme Bergé, Mme Granjus, M. Baichère, Mme Piron, M. Bolo, Mme El Haïry, Mme Florennes.
Le premier alinéa de l'article L. 711-14 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, chambre de la région capitale, exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie de région. Elle poursuit des objectifs spécifiques en termes d'attractivité du territoire, de rayonnement international, d'emploi et de formation qui sont pris en compte dans la répartition du produit de la taxe prévue au 10 de l'article L. 711-16. »
Les différentes missions y compris la mission d'information commune sur les chambres de commerce et d'industrie ont souligné la diversité du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Au sein du réseau, la CCI Paris Île-de-France représente une spécificité propre de par sa situation géopolitique, le nombre et l'importance des entreprises installées, le nombre d'élèves en formation initiale et continue, la reconnaissance internationale des formations de ses écoles de management, de gastronomie, de cinéma d'animation, ...
Dans le cadre de l'évolution du réseau des CCI instauré par le présent projet de loi, le présent amendement vise à garantir que cette spécificité sera prise en compte dans les modalités de répartition de la ressource fiscale afin de permettre la pérennisation et le développement de son action.
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