Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2690 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

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Après l'article L. 1233‑60‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 1233-60-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est envisagé par une société sous-traitante dont le donneur d'ordres direct ou indirect est une entreprise d'au moins cinq mille salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d'au moins dix mille salariés dont le siège social est situé à l'étranger et qu'il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi est assurée conjointement et solidairement avec l'entrepreneur donneur d'ordre. Les moyens mis en œuvre sont appréciés à l'aune des moyens du donneur d'ordres.
« L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité de groupe ou qu'un comité inter-entreprise avec des moyens d'anticipation à été mis en place et lorsque le chiffre d'affaires réalisé par le donneur d'ordres n'a pas subi de baisse substantielle par comparaison des deux derniers exercices comptables. »

Exposé sommaire :

Cet amendement inspiré de propositions faites par les salariés de l'entreprise de GM&S prévoit l'implication conjointe et solidaire de la société donneur d'ordre au côté de la sous-traitante dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Il est néanmoins introduit une exception à la double condition que le sous-traitant ait été intégré au comité de groupe ou qu'un comité inter-groupe ait été créé, et que le volume des commandes du donneur d'ordre n'ait pas baissé au cours de deux derniers exercices. Dans cette hypothèse les difficultés de l'entreprise sous-traitante ne sont pas regardées comme lui étant imputables, le donneur d'ordre est donc exonéré de cette responsabilité.

La pratique actuelle permet aux donneurs d'ordres de s'exonérer de toute responsabilité à l'égard des salariés de leurs sous-traitants et ainsi, cessant ou en limitant leur commandes, de provoquer l'ouverture de procédures collectives (procédures de sauvegarde ou de liquidation judiciaire).

A revers de cette logique de déresponsabilisation vis-à-vis des conséquences sociales des orientations prises par des entreprises donneurs d'ordre, il est proposé de leur faire assumer, conjointement avec l'entreprise sous-traitante dans une situation de dépendance économique caractérisée, les conséquences sociales de ses orientations lorsqu'ils conduisent à l'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'entreprise sous-traitante.

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