Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2705 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après le III de l'article L. 441‑6 du code de commerce, il est inséré un IIIbis ainsi rédigé :

« IIIbis. – Un contrat conclu à la suite d'un devis doit faire apparaître de manière lisible et compréhensible, dans un chapitre spécifique, les prestations ou les obligations qui diffèrent de celles prévues dans le devis. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous souhaitons lutter contre une pratique trompeuse qui consiste à rajouter dans les pièces contractuelles un ensemble de prestations qui n'étaient pas mentionnées dans le devis. Ce genre de pratiques est particulièrement répandu chez les majors du bâtiment dans la relation qui les unit aux PME sous-traitantes. Les conséquences pour ces dernières peuvent être dramatiques.

Lors d'une audition, nous avons ainsi recueilli le témoignage de Christophe Villemain, PDG d'une PME spécialisée dans la restauration des monuments anciens. Lors d'un contrat avec une major du bâtiment, il a ainsi signé un ensemble de pièces l'obligeant à la réalisation de prestations qui n'apparaissaient pas dans le devis initial. Monsieur Villemain a mis sept heures à signer l'ensemble des pièces : « Ce sont des mètres cubes de documents. On signe des pièces sans les lire. On signe notre arrêt de mort. On ne peut pas bloquer une semaine pour lire l'ensemble des pièces contractuelles, surtout quand il y a des pièges à l'intérieur. »

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