Publié le 24 septembre 2018 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le titre I de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – L'entrepreneur doit faire apparaître de manière explicite, lisible et compréhensible les obligations du sous-traitant ».
Cet amendement a pour but de garantir la transparence de l'information entre donneur d'ordre et sous-traitant en matière de contrat. Plus particulièrement, il vise à protéger le sous-traitant de toute signature qui dépasserait son consentement.
Sur les gros contrats, notamment dans le domaine du bâtiment, les donneurs d'ordre font toujours signer aux sous-traitants l'ensemble des lots, y compris ceux qui ne les concernent pas directement. Ainsi le responsable du lot maçonnerie va-t-il également signer les lots peinture, électricité, plomberie, etc. Face à la masse de documents que cela représente et faute d'avoir le service juridique nécessaire, les dirigeants de PME sont pris au piège : ils lisent attentivement le lot qui les concerne et signent les autres “à la chaîne”, sans entrer dans le détail. Au point, parfois, de “signer leur arrêt de mort”, pour reprendre l'expression du PDG Christophe Villemain.
C'est un effet une pratique répandue chez les donneurs d'ordre que de glisser dans des lots secondaires des obligations relatives au lot principal (par exemple, il peut être mentionné dans le lot peinture que « tous les enduits seront refaits, à la charge du lot maçonnerie) ».
Nous proposons donc que dans le contrat, tout ce qui concerne une entreprise soit explicitement et exhaustivement mentionné dans le lot qui lui est rattaché. À défaut, ce qui est mentionné dans d'autres lots ne pourra pas avoir de valeur contraignante.
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