Publié le 24 septembre 2018 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le deuxième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les acheteurs peuvent recourir à une entreprise de conseil extérieur s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.
« Si l'allotissement risque de rendre techniquement très difficile ou financièrement significativement plus coûteuse l'exécution des prestations, les acheteurs peuvent demander à l'autorité publique de déroger à cette obligation. »
En droit national, l'allotissement est, depuis 2006, la règle pour les contrats relevant du Code des marchés publics (CMP). Ce code a été abrogé en 2016 mais l'article 32 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en reprend les terme et permet aux acheteurs publics de déroger à l'application du principe d'allotissement :
Si les acheteurs publics ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ;
Ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ;
Ou si l'allotissement est de nature à rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
Ces exceptions amenuisent la portée originelle de l'article 10 du CMP, dont la vocation était de favoriser l'accès des PME aux marchés publics.
Par cet amendement, nous proposons donc limiter ces exceptions et de renforcer l'allotissement pour permettre aux PME de se positionner sur les lots correspondant à leur spécialité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.