Sous-amendements associés : 2932 (Adopté) 2933 (Adopté) 2934 (Adopté)
Publié le 26 septembre 2018 par : M. Guerini.
L'article 18‑3 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Art. 18‑3. – Une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation.
« Lorsque ces parts sociales ou ces actions confèrent à la fondation un contrôle ou une influence significative, ses statuts organisent les conditions dans lesquelles ladite fondation est associée aux décisions susceptibles d'affecter le caractère pérenne des ressources nécessaires au financement de ses actions, notamment en matière d'approbation des comptes, de revenus distribués, d'augmentations, réductions ou cessions de capital, et de modifications statutaires. Il en va de même pour toute décision susceptible d'affecter le schéma juridique organisant la relation entre la société et la fondation ayant permis la reconnaissance d'utilité publique de cette dernière. »
A l'heure où l'on souhaite développer un modèle de capitalisme plus responsable, la fondation actionnaire représente une solution pertinente. Adoptée par plusieurs milliers d'entreprise en Suède, au Danemark ou en Allemagne, le modèle reste embryonnaire en France avec moins d'une demi-douzaine d'entreprises concernées.
Le rapport de l'Inspection des Finances d'avril 2017 pointe plusieurs freins à leur développement, notamment la nécessité de préciser les conditions de contrôle d'une entreprise par une FRUP.
C'est ce que propose le présent amendement qui, s'il maintient le principe de spécialité propre aux FRUP, permet à une fondation de combiner intérêt général et gestion active.
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