Publié le 17 juillet 2017 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le second alinéa du II de l'article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisations, dans les conditions prévues au titre Ier du livre V, sont nécessairement soumises à une évaluation environnementale au titre de l'article R. 122‑2. »
Les installations classées pour la protection de l'environnement, surtout celles soumises à autorisation de l'autorité administrative, présentent par l'existence même de leur classification des « dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » (article L. 511‑1 du code de l'environnement).
L'ordonnance du 3 août 2016 dont le présent projet de loi demande la ratification a, ainsi que par ses décrets d'application (Décret n°2017‑626 du 25 avril 2017), profondément remanié le régime des ICPE, en modifiant l'annexe à l'article R. 122‑2 du code de l'environnement, le faisant passer d'un régime où l'évaluation environnementale était obligatoire, à un régime où cette évaluation obligatoire est désormais l'exception.
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