Publié le 11 septembre 2018 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 214‑11. – L'usage de système en cage est interdit pour tout établissement d'élevage de poules pondeuses à compter du 1er janvier 2020. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 214‑12. – À compter du 1er janvier 2020, la vente aux consommateurs d'œufs provenant d'installations d'élevage en cage est interdite. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article sur le fondement de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »
Nous constatons l'attente des consommateurs et citoyens, qui sont de plus en plus sensibles au respect du bien-être animal. Tous les élevages de poules en cages et la vente aux consommateurs des oeufs provenant de ces installations doivent être interdits à partir du 1er janvier 2020 !
La sensibilité de l'animal reconnue dans le code rural et dans le code civil (article 515‑14 du code civil), ainsi que l'obligation de placer l'animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce (Article L214‑1 du code rural et maritime) justifie une évolution de la législation en ce sens.
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