Publié le 14 septembre 2018 par : M. Colombani.
Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :
« Art. 1741-0-A. –Se rend coupable du délit d'incitation à la fraude fiscale, toute personne physique ou morale qui, pour le compte d'un tiers et à titre onéreux, :
« a) propose, par voie publicitaire ou de démarchage, de concourir à la réalisation des faits mentionnés à l'article 1741 ;
« b) concoure intentionnellement à la commission de tels faits ;
« c) procède à l'ouverture d'un compte bancaire dans un établissement implanté dans un pays considéré comme site d'évasion fiscale par une organisation internationale à laquelle la République française ou l'Union européenne sont parties.
« Le délit d'incitation à la fraude fiscale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. La tentative des infractions mentionnées auxb etc est réprimée dans les mêmes conditions.
« Toute personne physique punie aux termes des présentes dispositions peut se voir, de façon complémentaire, privée de droits civiques conformément aux dispositions de l'article 131‑26 du code pénal.
« La juridiction ayant prononcé la condamnation peut en outre procéder à sa publicité dans les conditions fixées aux articles 131‑35 et 131‑36 du même code. »
Cet amendement vise à réprimer les auxiliaires de la fraude fiscale en prévoyant un régime à même de sanctionner effectivement les intermédiaires incitant les contribuables à se soustraire à l'impôt et à la solidarité envers leurs concitoyens.
Les intermédiaires faisant commerce de l'optimisation fiscale doivent ainsi se voir infliger des peines complémentaires sur le plan civique ou être exposés à l'opprobre de la société dont ils se sont désolidarisés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.