Confiance dans la vie publique — Texte n° 124

Amendement N° 65 (Adopté)

(2 amendements identiques : 63 68 )

Publié le 3 août 2017 par : Mme Braun-Pivet.

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Après le mot :

« intérêts »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Exposé sommaire :

En l'état du droit, l'article L.O. 146‑1 ne prohibe que le cumul avec une activité de conseil débutée pendant l'exercice du mandat parlementaire. Cette interdiction particulière est complétée et renforcée par le présent projet de loi. Toutefois, elle n'inclut pas la représentation des intérêts (c'est-à-dire le lobbying), alors même que le législateur a voté dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 ») une définition précise de cette activité et la mise en place d'un registre public de déclaration prévues par les nouveaux articles 18‑1 et 18‑2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En première lecture, la commission des Lois a donc créé, à l'article 6 bis, une nouvelle interdiction de cumuler une activité de représentant d'intérêts avec le mandat parlementaire pour le compte de l'une des entités énumérées à l'article L.O. 146 du code électoral.

Compte tenu de la nature même du lobbying, qui consiste à influer sur la décision publique, il est proposé d'étendre cette incompatibilité parlementaire afin d'englober l'ensemble des activités que la législation qualifie de représentation d'intérêts et pour lesquelles elle impose l'inscription au registre public : les fonctions de direction ou d'exécution dans un cabinet spécialisé, un emploi dédié dans une entreprise commerciale ou un organisme public, ou les services d'une personne physique rémunérée directement par un client.

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