Publié le 3 août 2017 par : Mme Forteza, Mme Moutchou, les membres du groupe La République en Marche.
Après le mot :
« intérêts »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
L'amendement propose d'élargir le champ des incompatibilités liées aux activités de représentant d'intérêts des députés. Il complète la liste des sociétés ou entités pour le compte desquelles un député ne peut exercer des fonctions de représentant d'intérêts, en y ajoutant celles inscrites au répertoire des représentants d'intérêts prévu à l'article 18‑1 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il s'agit donc bien de se référer aux définitions de la loi Sapin II (articles 18‑1 et 18‑2).
Cette extension permettra de faire entrer dans le champ de l'incompatibilité les structures dont l'activité consiste à influer sur la décision publique, pour lesquelles le risque de conflit d'intérêts engendré à l'égard du député est grand.
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