Publié le 6 décembre 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l'exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours. » ».
Cet article précise les cas dans lesquels un professionnel peut démarcher, par voie téléphonique, un consommateur, quand bien même le numéro de téléphone de ce dernier serait inscrit sur BLOCTEL.
Il s'agit, donc, de préciser l'exception actuellement prévue par l'article L. 223-1 du code de la consommation qui se réfère à « des relations contractuelles préexistantes », notion particulièrement floue et qui donne lieu à des interprétations divergentes sur sa portée.
Or, la rédaction retenue par l'article 5 de la proposition de loi ouvre très largement le champ des exceptions au dispositif BLOCTEL. Elle préempte, par ailleurs, les travaux menés actuellement par un groupe de travail du Conseil National de la Consommation (CNC), constitué à la demande expresse du Gouvernement, pour proposer des mesures visant mieux lutter contre le démarchage téléphonique intrusif et qui, à ce titre, devra définir la « relation-client » qui, lorsqu'elle existe, échappe à l'application des dispositions du code de la consommation relatives à l'opposition au démarchage téléphonique.
Dans ces conditions et par souci de cohérence, le présent amendement a pour objet reprendre la mesure de clarification de la notion de « relations contractuelles préexistantes » apportée par l'article 5 de la proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique, adoptée en 1ère lecture par cette assemblée le 21 juin dernier.
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