Publié le 6 décembre 2018 par : M. Naegelen.
À l'alinéa 3, après le mot :
« électroniques »,
insérer les mots :
« ainsi qu'aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée ».
Ce sous-amendement a pour objet d'étendre le contenu de l'article 7 aux opérateurs exploitant un numéro à valeur ajoutée, c'est à dire aux opérateurs dit « SVA ». En effet, c'est également à eux que l'autorité judiciaire, saisie par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, doit pouvoir prescrire en référé des mesures propres à faire cesser les agissements illicites d'un fournisseur de service à valeur ajoutée frauduleux. Étant liés contractuellement à ce fournisseur de service, c'est à eux qu'il sera le plus facile de résilier ce contrat et de suspendre l'accès à l'ensemble des numéros qu'ils ont affectés audit fournisseur de service à valeur ajoutée.
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