Publié le 22 novembre 2018 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Brial, M. El Guerrab.
Après le dernier alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les personnes condamnées dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, sont incarcérés dans l'établissement pénitentiaire le plus proche de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation.
« Dans tous les cas, et afin de garantir les droits à une vie de famille normale, les détenus condamnés doivent être incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé à moins de 200 kilomètres de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation, à moins qu'ils n'en fassent eux-mêmes la demande. »
Le pouvoir d'appréciation de l'administration est limité lorsqu'il s'agit d'assurer au demandeur le droit à une vie familiale normale.
Énoncé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des droits fondamentaux, ce droit a également été dégagé par le Conseil constitutionnel du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
Ainsi, une incarcération éloignée de sa famille contrevient à ce droit fondamental consacré par la jurisprudence et le droit positif.
Par ailleurs, détenu et famille ne peuvent être victimes de la double peine : incarcération + éloignement.
Cet amendement vise à garantir aux détenus le maintien à une vie familiale normale.
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