Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Moutchou.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l'article 567‑2, les mots « la réception du dossier à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « la déclaration du pourvoi ». »
Cet amendement vise à adapter l'article 567‑2 du code de procédure à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme à la notion de « délai raisonnable ».
La réception du dossier à la Cour de cassation comme date à partir de laquelle la chambre criminelle doit statuer dans les soit 3 mois sur la détention provisoire n'est pas suffisamment précis. Ce délai de réception peut prendre plusieurs mois, jusqu'à plus de six mois.
L'amendement propose de cantonner ce délai de 3 mois à la date de la déclaration de pourvoi.
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