Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1240 (Rejeté)

(1 amendement identique : 279 )

Publié le 22 novembre 2018 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.

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Le titre Ier du livre V de l'article 712 du code de procédure pénale est complété par un chapitre Ierbis ainsi rédigé :

« Chapitre Ierbis
« Du mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire
« Section 1
« Du mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place
« Art. 712‑1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de la capacité opérationnelle.
« Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu à l'alinéa précédent.
« Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.
« Section 2
« De la mise en œuvre du mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l'administration pénitentiaire et par le juge de l'application des peines
« Art. 712‑1 B. – Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une de ces places réservées, la direction doit mettre en œuvre une procédure d'aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure d'aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 712‑6 et suivant du code de procédure pénale.

Cet aménagement de peine peut prendre la forme d'un placement extérieur, d'une semi-liberté, d'une suspension de peine, d'un fractionnement de peine, d'un placement sous surveillance électronique, ou d'une libération conditionnelle.

« Le service d'insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.
« Art. 712‑1 C. – La décision d'aménagement de peine doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.
« Art. 712‑1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l'établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d'un crédit de réduction de peine égal à la durée de l'incarcération qu'il lui reste à subir.
« Art. 712‑1 E. – En cas d'égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l'article 712‑1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l'ordre des critères suivants à :
« – la personne détenue qui n'a pas fait l'objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;
« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.
« Art. 712‑1 F. – La décision d'octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 712‑1 D.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

S'inspirant très largement de la proposition de loi de Dominique Raimbourg, cet amendement vise à la création d'un mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire.

Nous partageons le constat d'un certains nombre d'autorités comme la Contrôleure générale des lieux de privation de libertés (CGLPL), de personnels pénitentiaires et d'associations, selon lequel un mécanisme de régulation carcérale est une disposition efficace pour lutter contre la surpopulation carcérale endémique que connaît la France. Nul besoin de revenir sur les conséquences parfaitement décrite par la CGLPL de la surpopulation carcérale sur les droits fondamentaux.

Nous contestons la pertinence d'un fort accroissement du parc carcéral comme moyen de lutte contre la surpopulation carcérale. Le chiffre sont en ce sens plus éloquents que toute autre démonstration : les différents plan de construction n'ont pas permis de résorber la surpopulation carcérale. De, plus nous déplorons le fait que la politique d'aménagement de peine et d'alternative à l'incarcération pour les gouvernements successifs ne se soit résumée qu'à une politique de gestion des flux carcéraux, car au contraire cette politique doit être autonome afin de donner un sens propre à ses mesures. C'est d'ailleurs en ce sens que nous proposons une réécriture de l'échelle des peines afin d'entamer une révolution sémantique appeler par beaucoup pour en finir avec le terme d'alternatives à l'incarcération au profit d'une peine de probation autonome.

Pour nous, le mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire est un outil pertinent d'une part de lutte effective contre la surpopulation carcérale et d'autre part il permettra au juge de s'interroger sur la pertinence de la prison afin de prononcer en fonction des personnes condamnées des mesures de milieu ouvert, plus en adéquation aux problématiques pénales et de réinsertion de celles-ci.

Enfin, la construction de nouvelles places de prisons ne doit pas avoir pour objectifs d'en augmenter la capacité carcérale mais bien de la renouveler au regard de son ancienneté.

Loin de nous l'idée de « vider les prisons », au contraire, cet amendement est motivé par l'objectif d'une prison plus juste qui permet la réinsertion.

La justice doit être guidée par la volonté de sanctionner et de réinsérer. Cela commence par des conditions carcérales plus humaines.

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