Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 132 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Chapitre IIbis

Expérimentation de conventions d'honoraires avec plafond

Article XXX

« I. – Le dernier alinéa de l'article L. 444‑1 du code de commerce est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention d'honoraires, qui comprend l'intégralité des prestations soumises à tarifs et des prestations non soumises à tarifs anticipés, fixe un plafond estimatif raisonnable et contraignant de ces frais globaux. En cas de dépassement de ce plafond estimatif, les justiciables concernés peuvent saisir, selon le cas, la chambre des commissaires priseurs, la chambre des huissiers de justice, le conseil des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, l'ordre des avocats et l'ordre des notaires, pour que celle-ci ou celui-ci estime si les frais supplémentaires engendrés ne pouvaient être raisonnablement estimés. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au III de l'article de la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »
« II. – Le cinquième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention de fixation d'honoraires fixe un plafond estimatif raisonnable et contraignant de ces frais globaux. En cas de dépassement de ce plafond estimatif, les justiciables concernés peuvent saisir l'ordre des avocats et l'ordre des notaires pour que celui-ci estime si les honoraires supplémentaires engendrés ne pouvaient être raisonnablement estimés. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au III de l'article de la loi n° du de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »
« III. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I et du II. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier les effets quant à l'accès au droit des justiciables et d'une meilleure anticipation et maîtrise de leurs frais de justice. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous proposons une expérimentation quant au montant des frais requis par les officiers publics ministériels et ministériels (notaire, huissier de justice, greffier titulaire de charge, commissaire-priseur, avocat), ce en obligeant à ce qu'ils proposent une estimation “contraignante” (plafond) ou “raisonnable” de ces frais (tant ceux relevant des taxes, débours, honoraires et émoluments par exemple dans le cas des notaires) , et qui en cas de dépassement pourrait être contestée par les justiciables devant l'ordre concerné.

La loi Macron (n° 2015-990 du 6 août 2015) a prévu notamment de rendre obligatoire la mise en oeuvre d'une convention d'honoraire pour les avocats (article 10 de la loi loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) et la création d'une convention d'honoraires relative pour les prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires, ainsi que de certaines prestations des avocats.

Nous proposons d'aller au-delà en expérimentant que ces conventions puissent contenir un plafond d'honoraires raisonnable qui garantisse une sécurité juridique supplémentaire au justiciable requérant les services de ces officiers publics et ministériels.

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