Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1508 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2018 par : M. Vuilletet, Mme Guévenoux, M. Rudigoz, M. Fauvergue.

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I. – Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de télé protection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen, ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. Ces dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsque son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité condamné pour un crime ou un délit commis à son encontre est placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle, et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée. Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint, un ancien concubin de la victime ou une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

II. – Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Exposé sommaire :

La cause du quinquennat est celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec comme objectif la réduction drastique des violences faites aux femmes.

Le dispositif de télé protection est opérationnel en Espagne depuis 2006. Sa mise en place a permis la suppression quasi totale de la récidive en deux ans.

L'article 6 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 disposait de la possibilité d'application du dispositif à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi. Le présent amendement vise à rétablir son effectivité.

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