Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 217 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article 145 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge » sont remplacés par les mots : « Un collège de trois juges » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège » ;

3° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « collège » ;

4° Au début de la première phrase du sixième alinéa, au septième et à l'avant-dernier alinéas, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « le collège de trois juges ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une collégialité dans le cas de placement en détention provisoire sur ordonnance du juge d'instruction.

Pour le Groupe de la France insoumise, la collégialité est un principe cardinal de la justice et en toute hypothèse constitue une revendication forte concernant les mesures de privation de liberté, car susceptible de mieux garantir le respect des libertés individuelles et les droits fondamentaux. Non partisans de la clochardisation de la justice, nous récusons tout argument budgétaire quand il s'agit de mesures de privations de libertés comme c'est le cas pour la détention provisoire.

S'inscrivant dans la continuité des réformes sur la collégialité adoptée mais toujours abrogées avant leur entrée en vigueur des lois Badinter de 1985, Chalandon de 1987 et Sapin-Vauzelle de 1993, cet amendement reprend à son compte la proposition n° 23 faites par la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau de juin 2006, selon laquelle il fallait “rendre collégiale la décision de placement en détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire en la présence du procureur de la République, du prévenu et de celle obligatoire de son avocat ou, à défaut, d'un avocat commis d'office, à peine de nullité. Le collège de l'instruction siégerait chaque semaine à dates fixes. A la demande de la défense, le débat pourrait être public”.

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