Publié le 18 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Chapitre IIbis
Représentation devant le Conseil d'État et la Cour de Cassation
Article XXX
« L'article 3 de l'ordonnance royale du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre est ainsi modifié :
« 1° Le I est abrogé ;
« 2° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « accéder à » sont remplacés par le mot : « exercer ». »
Par cet amendement, nous proposons de mettre fin aux charges (et par extension aux frais de justice qui empêchent de nombreux requérants de faire un recours en cassation pour certains types de contentieux) des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ce en prévoyant que la seule réussite du CAPAC (Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat aux Conseils), à l'instar des modalités en œuvre pour les avocats (titulaires du CAPA - Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat), permette l'action aux fonctions concernées d'avocat aux Conseils.
L'exercice actuel de la profession d'avocat ou avocate aux Conseils est limitée par l'existence de charges avec monopole de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation (une création historique d'un édit royal de Louis XIV du 2 septembre 1643, supprimée par la Révolution française, rétablie en 1799 pour la Cour de Cassation et dont le statut est toujours réglé par l'ordonnance royale du 10 septembre 1817 Louis XVIII, modifiée depuis), ces charges ayant été transmises, ou de nouvelles octroyées depuis 2009 (Décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires) par le ministre de la Justice, et depuis la Loi Macron (du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) qui soumet la création de nouvelles charges à l'expertise préalable de l'Autorité de la Concurrence.
Au-delà de certaines exceptions (matière pénale et contentieux électoral - élections professionnelles par exemple - devant la Cour de cassation ; recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat). Si une expertise est requise pour les contentieux en cassation (tout comme pour les contentieux de première instance et en appel), celle-ci n'implique pas l'existence de ces charges limitées et héritage royal entravant le bon droit au recours des justiciables.
Ainsi, nous proposons que la formation de l'IFRAC (L'Institut de formation et de recherche des avocats aux conseils), sanctionnée par le CAPAC après trois années de formation, qui garantit du sérieux et de l'aptitude des candidats pouvant exercer les fonctions d'Avocat au Conseil, soit la seule exigence pour qu'une personne puisse exercer cette fonction.
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