Publié le 4 décembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :
« Art L. 111-5-1. – Les juridictions judiciaires et administratives statuent en formation collégiale. Toutefois, la formation de jugement peut statuer en juge unique, sous la condition du consentement exprès du demandeur et du défendeur. »
II. – À l'article L. 3 du code de justice administrative, les mots : « s'il en est autrement disposé par la loi. » sont remplacés par les mots : « sous la condition du consentement exprès du demandeur et du défendeur ».
Par cet amendement de proposition et d'appel, nous souhaitons garantir que par principe, la formation collégiale soit la formation de principe pour la justice judiciaire et administrative. Le juge unique sera possible, mais seulement avec le consentement exprès du demandeur et du défendeur.
La collégialité constitue une garantie majeure d'une justice de qualité. En effet, une formation en juge unique peut malheureusement laisser une part importante à la subjectivité / partialité, et il faut nécessairement remédier à cela ; la formation à trois magistrats permet par l'interaction et l'intelligence collective qu'une solution moins marquée du sceau de l'individu jugeant seul soit élaborée. La collégialité constitue une véritable garantie du traitement exhaustif et de qualité des demandes de justice de nos concitoyens et concitoyennes. La multiplication du juge unique dans de nombreux domaines pose difficulté.
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