Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 124 (Tombe)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Mbaye, M. Ahamada, M. Anato, Mme Gaillot, M. Marilossian.

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Après le mot :

« individus »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« s'étant rendus coupables, à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des mêmes infractions. »

Exposé sommaire :

Le nouvel article L. 211‑4‑1 que l'article 2 propose d'introduire dans le Code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, pour le préfet de police, de prendre un arrêté permettant d'interdire à un individu donné de prendre part à une manifestation.

Pour ce faire, plusieurs conditions – deux pour être précis - prévues par le texte doivent être remplies.

La première est l'existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

La seconde se présente sous forme d'alternative : soit la personne doit « [s'être] rendue coupable, à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sur la voie publique » d'une infraction prévue par le Code pénal et visée par le nouvel article L. 211‑4‑1 du Code de la sécurité intérieure ; soit la personne doit « [appartenir] à un groupe ou [entrer] en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits ».

L'emploi, dans la première branche de l'alternative, des termes « s'est rendue coupable » laisse entendre que la condition ne peut être remplie qu'en présence d'une condamnation pénale de l'intéressé. L'intervention d'un juge constitue, ici et en toute autre hypothèse, un garde-fou venant prévenir toute forme d'arbitraire.

Or, la seconde branche de l'alternative, elle, se contente d'évoquer la situation dans laquelle la personne concernée par l'interdiction de prendre part à une manifestation serait simplement en relation régulière ou appartiendrait à un groupe de personnes « incitant, facilitant ou participant » à la commission de faits susceptibles de poursuites pénales.

Autrement dit, si la première branche de l'alternative s'attache à prendre en considération la contrainte juridique que constitue la condamnation pénale de l'intéressé, la seconde, quant à elle, se contente d'éléments relevant du seul domaine factuel.

Eu égard à la nature particulièrement contraignante de l'interdiction de manifester, ainsi que celle de l'obligation de répondre aux convocations prévues par le troisième alinéa de l'article 2 de cette proposition de loi, le présent amendement entend substituer à ce mécanisme potentiellement générateur d'arbitraire un dispositif similaire à la première branche de l'alternative proposée par le texte, à savoir l'existence, pour les individus avec lesquels est en relation la personne concernée par l'interdiction de prendre part à une manifestation, d'une condamnation pénale.

Il s'agit à la fois de restaurer la cohérence juridique d'un passage déséquilibré de la proposition de loi, ainsi que de s'assurer de limiter autant que faire se peut la dimension arbitraire de cette mesure de police administrative.

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