Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 134 (Tombe)

(1 amendement identique : 127 )

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Ménard.

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À l'alinéa 2, supprimer la référence :

« 431‑9 à ».

Exposé sommaire :

Si l'on peut considérer qu'une personne qui a déjà été condamnée pour des faits de violences ou de destructions - commis lors de précédentes manifestations - puisse présenter une menace à l'ordre public dans certaines circonstances ; en revanche, il est excessif d'appliquer le même raisonnement concernant une personne qui aurait été condamnée au titre de l'article 439‑1 du code pénal.

En effet, s'être rendu coupable d'avoir organisé une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration ou ayant été interdite n'implique pas d'acte de violence ou de dégradation et ne justifie pas de se voir interdire la participation à une manifestation ultérieure.

Cette mesure est donc disproportionnée.

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