Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
À l'alinéa 2, supprimer la référence :
« 431‑9 à ».
L'interdiction faite à une personne de manifester au motif qu'elle représente une menace à l'ordre public, tirée de ce qu'elle a été condamnée pour des faits de violences contre les personnes ou de destruction de biens commis lors de précédentes manifestations, est pleinement justifiée.
Mais déduire cette menace de la seule condamnation de la personne en cause au titre de l'article 431‑9 du code pénal, est excessif. En effet, dès lors que l'infraction visée par ce texte ne consiste qu'en l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite, sa commission n'implique aucun acte de violence ou de destruction de la part de son auteur.
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