Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 186 (Tombe)

Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Forteza, Mme Dubost, M. Taché, Mme Cariou.

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À l'alinéa 2, après le mot :

« peut »,

insérer les mots :

« , après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent ».

Exposé sommaire :

Notre droit actuel prévoit que pour porter atteinte à la liberté de manifester il faut que cela soit une décision de l'ordre judiciaire, le droit à un débat contradictoire étant respecté. Si l'ouverture d'une interdiction administrative de manifester s'ouvre il convient d'informer le procureur de la République.

Une telle condition permet de ne pas empêcher le caractère opérationnel de la mesure tout en respectant davantage le droit de manifester. Une telle obligation d'information était prévue dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dans le cadre des assignations à résidence.

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