Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 40 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Chapitre Ierbis

Mesures relatives aux auteurs de violence étant notamment dépositaires de l'autorité publique.

Article

L'article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute violence, constitutive ou non d'un délit ou d'un crime, commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique, est suivie d'une enquête administrative contradictoire avec accès de la ou des victimes potentielles concernées au dossier d'enquête. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons une avancée pour la liberté fondamentale de manifester, à savoir que toute violence observée à l'occasion d'une manifestation par une personne dépositaire de l'autorité publique (notamment les forces de l'ordre), fasse obligatoirement l'objet d'une enquête administrative contradictoire, et dont le dossier est accessible aux victimes potentielles.

Contrairement à ce qu'affirmait la rapporteure, Mme Thourot en Commission des Lois, nulle confusion entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire administrative, puisque si les deux peuvent s'exercer de concert, nous estimons qu'étant donné la gravité pour une liberté fondamentale des crimes ou délits en cause, les victimes ont le droit d'avoir accès à la procédure disciplinaire dans ce cas précis et spécifique, ce notamment pour éviter les cas de non-sanction par la hiérarchie et la « tolérance » dont celle-ci pourrait faire preuve. Par ailleurs, toute violence non constitutive d'un délit ou d'un crime ne fait pas nécessairement l'objet d'une procédure pénale, mais bien d'une procédure disciplinaire administrative.

Ainsi, à l'occasion de l'exercice de la liberté de manifester en cas de violences observées, les saisines de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) ou de la gendarmerie (IGGN), ainsi que d'autres instances administratives (dans le cadre par exemple de personne exerçant les fonctions de policiers municipaux) seraient automatiques, ce qui permettrait de lutter contre les dérives qui ont pu être observées et mettre fin aux critiques relatives à l'absence de réaction de l'autorité administrative ou des procureurs de la République en cas de violences constatées par les forces de l'ordre républicaines à l'encontre de personnes exerçant librement et pacifiquement leur liberté de manifester.

Un telle avancée est d'autant plus d'actualité qu'en particulier, Amnesty International rappelait ainsi au 17 décembre 2018 que plus de 1 407 manifestants avaient été blessés (dont 46 grièvement) depuis le début des manifestations le 17 novembre 2018, ainsi que « 717 policiers, gendarmes et pompiers qui ont aussi souffert de violences » https ://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/usage-excessif-de-la-force-lors-des-manifestations.

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