Publié le 23 novembre 2018 par : M. Grelier.
Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« III.ter. –Pour l'application du d du 3° du I du présent article, peuvent être inscrites au registre des groupes hybrides les seules spécialités qui présentent la même composition qualitative, la même forme pharmaceutique et qui ne présentent pas de propriété sensiblement différente au regard de la sécurité et de l'efficacité ».
Cet amendement vise à encadrer les conditions d'inscription au registre des médicaments hybrides. Les spécialités hybrides doivent être substituables au sein de ce registre en respectant l'impératif de santé publique. Cet objectif est rempli en permettant que des médicaments de même composition qualitative et même forme pharmaceutique y soient inscrits.
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