Sous-amendements associés : 1145
Publié le 8 février 2019 par : M. Minot.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative au code de l'éducation est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :
« Chaque année et jusqu'en 2024 au sein de chaque école et au sein de chaque collège est désignée au moins une classe dite « olympique » suivant, en plus des enseignements académiques du socle commun, un programme développé par le Comité national olympique et sportif français. »
Les classes olympiques sont une réalité dans certains établissements mais, dans la perspective des jeux olympiques organisés à Paris en 2024, il semble intéressant de généraliser le dispositif pour en faire bénéficier au plus grand nombre d'élèves français afin de promouvoir les valeurs du sport et de l'olympisme.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.