Pour une école de la confiance — Texte n° 1629

Amendement N° 257 (Rejeté)

Publié le 12 février 2019 par : M. Perrut.

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La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. 222‑33‑2‑3. – Le fait de harceler un élève au sein d'un établissement scolaire par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie scolaire se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est sanctionné par l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation au harcèlement scolaire aux frais du contrevenant. »

Exposé sommaire :

Le harcèlement scolaire touche plus d'un jeune français sur 10, soit 750 000 enfants chaque année.

Trop de jeunes, chaque année, mettent fin à leurs jours à cause d'une situation de harcèlement scolaire : nous devons réagir.

Celui-ci se définit par la violence, les agressions régulières, verbales, physiques ou psychologiques. Les enfants sont insultés, bousculés, menacés, battus ou injuriés. Cette réalité insoutenable ne doit pas avoir sa place au sein de l'école de la République.

C'est parce qu'une école de la confiance ne peut se penser sans lutte contre le harcèlement scolaire que ce présent amendement propose d'inscrire dans la loi une définition du harcèlement scolaire.

Cette définition, volontairement, ne réduit pas le cadre du harcèlement scolaire au périmètre de l'établissement pour tenir compte du caractère protéiforme que revêtent les agressions. Celles-ci sont de plus en plus présentes en ligne par l'intermédiaire des réseaux sociaux notamment. Il s'agit donc de cibler les atteintes perpétrées à l'encontre d'un camarade issu du même établissement scolaire.

Les auteurs étant essentiellement mineurs, les faits de harcèlement scolaire se retrouvant plus souvent au collège ou en fin d'école primaire, il convient de créer un droit souple. C'est pour cette raison que nous proposons l'obligation de suivre un stage de sensibilisation au harcèlement scolaire. Celui-ci serait aux frais du contrevenant si ce dernier est majeur ou de ses représentants légaux en cas de minorité.

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