Publié le 14 janvier 2019 par : M. Gosselin.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Si au moins l'une des parties justifie de l'intervention d'un professionnel habilité par la loi pour intervenir dans le cadre de la gestion des litiges en vue de parvenir à une résolution amiable de leur différend. »
Cet amendement maintient, pour la saisine du tribunal de grande instance, l'exception, actuellement en vigueur pour la saisine du tribunal d'instance, à l'obligation de recourir à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une procédure participative.
En effet, l'objectif de l'article 2 du présent projet de loi est de développer la résolution amiable des litiges afin de diminuer le nombre de litiges présentés devant les tribunaux et, ainsi, écourter la durée du temps judiciaire. Pour être reconnue, cette tentative de résolution amiable devra, selon la rédaction actuelle du projet de loi, prendre la forme d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. À défaut, la demande adressée au juge sera irrecevable.
Si la loi actuelle prévoit une obligation de tentative de conciliation (pour la seule saisine du tribunal d'instance), les parties peuvent bénéficier d'une exception, si elles justifient, au titre de l'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qu'elles ont déjà entrepris d'autres diligences en vue de parvenir à une résolution amiable. Cette dérogation permet aux justiciables accompagnés d'un assureur de protection juridique de ne pas être contraints de réaliser une conciliation alors que l'assureur aura au préalable nécessairement mené toutes les diligences pour résoudre amiablement le litige.
Actuellement, 70 % des 450 000 litiges traités, chaque année, par les assureurs de protection juridique font l'objet d'une résolution amiable menée par l'assureur d'au moins une des parties prenantes au litige, évitant ainsi à la justice d'avoir à connaître un nombre plus important encore de différends.
Pour atteindre ce résultat, les assureurs de protection juridique ont recours à des équipes de juristes pluridisciplinaires, formés aux techniques de négociation et répondant aux critères des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, en matière de formation et de respect du secret professionnel.
Cet amendement a donc pour objet d'ajouter un 5° à l'article 2 afin de maintenir en partie l'exception actuellement en vigueur pour les saisines du tribunal d'instance en autorisant la partie requérante à saisir directement le tribunal de grande instance en cas d'échec de la procédure amiable menée par un professionnel habilité par la loi, notamment par son assureur de protection juridique.
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